Dictionnaire de l'Histoire de France 2005Éd. 2005
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prévôt des marchands, (suite)

Elle n'a pas, alors, de municipalité bénéficiant d'une charte de commune ou de libertés municipales ; le pouvoir bourgeois se structure donc autour du commerce fluvial. Dès 1171, sous le règne de Louis VII, s'organise la hanse des marchands de l'eau, association de gens de métiers pour qui la navigation sur la Seine est une nécessité. Afin de se protéger de la concurrence des marchands de Rouen, elle établit, avec le soutien du pouvoir royal, un contrôle sur les ports de la région parisienne. Cette surveillance s'étend à la marchandise transportée, notamment le vin et le sel. Bientôt, aucun navire ne peut circuler sur la Seine, à la hauteur de Paris, s'il n'est pas associé à un marchand « hansé ».

La hanse des marchands de l'eau est représentée par des jurés, qui deviendront des échevins, et par un prévôt de la marchandise de l'eau, connu sous le nom de « prévôt des marchands ». Gardien des intérêts de la bourgeoisie parisienne, ce dernier est élu, c'est-à-dire choisi par ses pairs ou coopté par les familles les plus influentes. Depuis 1263, avec Évroïn de Valenciennes (premier prévôt dont le nom a été conservé), ce sont des dynasties parisiennes (Gencien, Pacy, Jouvenel...) ou leurs alliés qui détiennent la charge. « Élu » pour quatre ans et rééligible, le prévôt des marchands doit être né à Paris ; il est assisté de quatre échevins, eux-mêmes élus pour deux ans. Juge des contentieux commerciaux, il gouverne les intérêts économiques de la bourgeoisie parisienne. L'institution tient lieu de municipalité, avec le « parloir aux bourgeois », tribunal municipal de la navigation installé en place de Grève (près de l'actuel Hôtel de Ville) dès le milieu du XIVe siècle. Ce pouvoir bourgeois s'oppose à celui du prévôt de Paris, bailli royal siégeant au Châtelet.

Le prévôt des marchands est un personnage important, ayant rang officiel dans les cortèges, mais il n'a pas, en principe, de pouvoir politique. Il faut les circonstances exceptionnelles de la captivité du roi Jean le Bon pour donner au prévôt (Étienne Marcel) un rôle politique à la fin des années 1350. La prévôté des marchands est ensuite confisquée par le pouvoir royal (1382-1412), en représailles d'une révolte urbaine, puis elle est confiée à un officier royal à partir de 1440. L'institution persiste sous l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution. En 1780, Paris et Lyon sont les deux seules villes de France à disposer d'une prévôté des marchands, dont le titulaire est nommé par le roi.

prévôté,

premier cadre de l'administration domaniale capétienne, devenu progressivement, au cours du Moyen Âge, le ressort judiciaire de première instance du royaume.

À l'origine, la prévôté est une institution seigneuriale : les prévôts sont des agents domaniaux, qui exercent leurs fonctions dans le cadre de la seigneurie foncière et banale, y compris dans celles relevant du roi. Au cours du Moyen Âge, l'extension du domaine royal s'accompagne de la stricte définition territoriale des prévôtés ainsi que de la multiplication de leur nombre : selon les régions, les prévôtés peuvent alors s'appeler « châtellenies », « vicomtés » (Normandie), « vigueries » ou « baylies » (Languedoc, Provence). Aux XIe et XIIe siècles, les prévôts royaux s'occupent à la fois de la gestion des domaines, de la perception des taxes, de la convocation à l'ost et de l'exercice de la justice royale. Ils sont alors soumis au sénéchal, chargé de l'approvisionnement de la Maison du roi, et commandent à des agents subalternes, les sergents. La fonction est affermée : les prévôts sont des hommes riches, qui disposent de solides garanties financières, de qualités de gestionnaires, et qui bénéficient d'une autonomie locale importante. Mais cette situation donne souvent lieu à de nombreux abus.

La lutte contre ces abus, ainsi que la complexification de l'administration royale, restreignent progressivement les attributions des prévôts et les soumettent à un encadrement plus rigoureux. Dès la fin du XIIe siècle, Philippe Auguste les place sous la surveillance des baillis, auxquels sont confiées en outre les principales causes judiciaires. Au XIIIe siècle, les ordonnances de Louis IX, en particulier la grande ordonnance de réformation de 1254, cherchent à moraliser leur action. Enfin, la suppression de l'affermage, réclamée par les populations, est appliquée dès 1269 à la prévôté de Paris, puis s'impose lentement à l'ensemble des prévôtés, à la suite des ordonnances de 1493 et de 1499.

Sous l'Ancien Régime, les prévôtés sont peu à peu marginalisées au sein de l'administration royale. L'essentiel des ressources de l'État provient désormais de l'impôt (dont le prélèvement est confié à des agents particuliers), et non plus du domaine. Par ailleurs, l'édit de Crémieu (1536) réduit de nouveau les compétences judiciaires des prévôtés au profit des bailliages. Enfin, leurs attributions policières sont considérablement limitées sous le règne de François Ier par la création de la maréchaussée, dont les fonctions s'accroissent au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, la plupart des prévôtés finissent, d'ailleurs, par disparaître à la suite des édits de 1734 et de 1749, destinés à rationaliser l'administration judiciaire. Seule échappe à cette évolution la prévôté de Paris, c'est-à-dire le Châtelet, qui, dès l'origine, tient lieu de bailliage pour la capitale et qui conserve, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, l'essentiel de la compétence criminelle.

Prieur (Pierre Louis),

dit Prieur de la Marne, homme politique (Sommesous, Marne, 1756 - Bruxelles 1827).

Avocat au parlement de Châlons-sur-Marne, élu député du Tiers aux états généraux de 1789, il est membre du Club des jacobins. À la Convention, il siège avec les montagnards, puis est envoyé en mission dans les départements ou auprès des armées. Entré au Comité de défense générale (mars 1793) et au Comité de salut public (juillet 1793), il se rend dans l'Ouest pour lutter contre les insurgés vendéens et pour organiser la marine de guerre à Brest. Il n'est pas à Paris au moment où les robespierristes sont éliminés, le 9 thermidor an II (27 juillet 1794). On profite de son absence pour le remplacer au Comité de salut public. Mais - signe des luttes au sein de la Convention thermidorienne -, il est réélu membre du Comité en octobre 1794, et le demeure jusqu'en février 1795. Son opposition aux orientations de cette Convention est de plus en plus marquée. Il défend les montagnards arrêtés et soutient les insurrections populaires de germinal et de prairial an III (avril et mai 1795). Il demande l'application de la Constitution de 1793, contre la Convention qui veut lui substituer un texte limitant la liberté politique (la future Constitution de 1795). Décrété d'arrestation, il réussit à fuir et vit dans la clandestinité jusqu'à l'amnistie de brumaire an IV (octobre 1795). Inéligible, il revient à son métier d'avocat. En 1799, il occupe le poste d'administrateur du Mont-de-piété de Paris, dont il démissionne au début du Consulat. Toujours considéré comme un des chefs « anarchistes » (démocrates), il est contraint à l'exil en 1816, et meurt dans la misère.