vénalité des offices, (suite)
La vente des charges de finances apparaît à la fin du XVe siècle, sous le règne de Louis XII. François Ier généralise cette pratique, et vend même des offices de justice. Le prétendant à une charge doit avoir la capacité requise par cette fonction et doit être reçu par la compagnie des officiers en place. Aussi est-il soumis à des épreuves de droit, par exemple pour pouvoir devenir conseiller au parlement. Dans le cas de la vénalité publique, le roi cède un office par une « lettre de provision ». En contrepartie, le Trésor reçoit un prêt d'argent remboursé par le paiement de gages. À partir de 1522, les sommes sont collectées dans une caisse centrale, dite des « parties casuelles » (c'est-à-dire des recettes contingentes, inopinées). Jusqu'en 1586, la fiction de la concession au mérite est préservée alors qu'en vérité l'officier achète sa charge et perçoit un « salaire » en retour.
Après quelques années d'exercice de sa charge, l'officier peut vouloir se retirer et vendre son office (résigner sa charge) : dans ce cas de vénalité privée, le résignant désigne son successeur - le résignataire - par acte notarié. Il présente alors la pièce au chancelier, qui l'accepte, moyennant versement d'un droit de résignation. La résignation de la charge est légale, à condition que le résignant survive quarante jours après l'expédition des provisions : les éventuelles pressions sur un agonisant sont ainsi évitées, et, surtout, les offices vacants, qui font retour au roi, sont nombreux, car il est courant que le résignant meure avant l'expiration du délai. C'est la raison pour laquelle les officiers en sont venus à réclamer un « droit de survivance », que la monarchie leur accorde au XVIe siècle : en échange du paiement d'une taxe (un tiers de la valeur de la charge en 1568), le résignataire est un membre de la famille du résignant. En 1604, l'édit de la Paulette - du nom de Charles Paulet, qui l'a proposé - consacre la patrimonialité de l'office puisqu'il supprime le verrou de la clause des quarante jours.
La vénalité de l'office a été dénoncée comme une aliénation de la souveraineté, un détournement des richesses du royaume et un « foulement » des peuples. Cependant, le trafic des charges a permis la formation d'une administration publique à moindre frais et la rentrée de ressources immédiates, bien que les gages aient lourdement accru la dette à moyen terme. Enfin, la possibilité d'acquérir un office a assuré une relative mobilité sociale, quoiqu'une véritable aristocratie de l'office se soit constituée dès le XVIe siècle.