Dictionnaire de l'Histoire de France 2005Éd. 2005
C

Comité de sûreté générale, (suite)

Le fonctionnement du Comité est réorganisé à plusieurs reprises, mais, dans les grandes lignes, ses attributions - police et surveillance - ne changent guère de 1792 à 1795 : il doit veiller à la sûreté de la République et des personnes, assure des missions de contre-espionnage, de recherche et de surveillance des suspects, d'exécution de la justice révolutionnaire. Les comités révolutionnaires (ou de surveillance) des communes ou des sections de commune doivent lui signaler les suspects et lui rendre compte de leurs arrestations. Le Comité de sûreté générale procède à des interrogatoires et à des perquisitions ; il décide des mises en liberté ou des envois devant le Tribunal révolutionnaire. Dans leur travail de surveillance, les députés du Comité sont aidés par des employés dont le nombre ne cesse de croître : 92 fin 1793, 122 en avril 1794, 162 en juillet 1794. Parmi ces agents, on peut citer Stanislas Maillard, dit Tape-Dur, un des vainqueurs de la Bastille, présent lors de toutes les journées révolutionnaires. En août 1793, il est chargé d'organiser une police populaire à Paris, où il dirige 68 « observateurs » ayant pour mission « de découvrir et de déjouer les manœuvres des personnes suspectes et étrangères qui travaillent sourdement à troubler l'ordre et la tranquillité publique ».

Sûreté générale et salut public.

• Seul comité de la Convention à jouir d'une certaine autonomie par rapport au Comité de salut public, le Comité de sûreté générale est l'un des rouages du gouvernement révolutionnaire en l'an II. Ses membres sont parfois chargés de présenter des rapports importants aux députés, par exemple quant à l'interdiction des clubs de femmes et à l'exclusion de celles-ci des droits politiques, ou sur l'affaire de la Compagnie des Indes. Et plusieurs des grands discours révolutionnaires de l'an II sont prononcés au nom des deux Comités réunis.

On a souvent souligné les rivalités entre les deux Comités, présentées comme un des facteurs ayant entraîné la journée du 9 thermidor an II : la création d'un Bureau de police générale du Comité de salut public, la loi du 22 prairial (10 juin 1794) relative au renforcement de la justice révolutionnaire, indisposent le Comité de sûreté générale, mis à l'écart. Les allusions à Robespierre (nouveau « Messie ») qui émaillent le rapport sur l'affaire Catherine Théot, prononcé le 27 prairial par Vadier au nom du Comité de sûreté, accroissent les tensions. Sans nier ce conflit et son rôle dans la crise de Thermidor, les historiens tendent aujourd'hui à le relativiser et, surtout, cherchent à l'étudier « en termes plus politiques de divergences au sein même du groupe montagnard » (Françoise Brunel). En effet, les députés qui dénoncent Robespierre le 9 thermidor appartiennent aux deux Comités - ce qui illustre la complexité de l'événement, dont la rivalité entre les deux institutions n'est qu'un des éléments.

Après la chute de Robespierre, les fonctions du Comité de sûreté ne changent pas, mais il est peu à peu entièrement renouvelé, ses anciens membres étant proscrits, emprisonnés ou condamnés à mort. Il est alors composé de députés « thermidoriens », qui s'illustrent par une politique hostile à l'an II. Il est supprimé avec la Convention (26 octobre 1795).

commerce triangulaire,

trafic transocéanique fondé sur la traite des Noirs, et pratiqué entre l'Europe, les côtes occidentales de l'Afrique et les Antilles.

Le commerce triangulaire est lié à l'essor de l'économie de plantation dans les colonies antillaises, à partir de 1680, et aux besoins croissants en main-d'œuvre servile. Quittant la France, les navires négriers emportent vers les côtes africaines du Sénégal et de Guinée des vins et, surtout, des produits manufacturés (armes, tissus, verroterie, quincaillerie) qui seront troqués contre des « pièces d'Inde » (« assortiments » d'esclaves). Après quarante à soixante jours de traversée particulièrement mortifère (au moins 12 à 15 % de « pertes »), la « cargaison » de « bois d'ébène » est débarquée à Saint-Domingue, à la Guadeloupe ou à la Martinique. En échange, les négriers repartent vers la France avec du sucre, du café, de l'indigo. 80 % de ces produits tropicaux seront réexportés dans l'Europe entière. La métropole réalise ainsi des profits substantiels sans débourser de devises, et veille jalousement à conserver le monopole du commerce avec ses colonies.

Mais ce trafic s'accompagne aussi d'échanges directs entre les Antilles et la France, car la contenance des navires de traite (entre 150 et 200 tonneaux) est insuffisante : une « cargaison » négrière correspond à plusieurs chargements de produits coloniaux. D'autre part, le régime de l'exclusif est sans cesse enfreint par une contrebande active, de sorte que le commerce triangulaire ne constitue que la partie visible de flux multiples.

La traite atteint son plus haut niveau à la fin du XVIIIe siècle, avec 30 000 esclaves par an, et le commerce colonial français, tous flux confondus, décuple en valeur entre 1720 et 1780. Le sucre et le café représentent alors, respectivement, 70 % et 27 % du volume des marchandises en provenance des Antilles, essentiellement de Saint-Domingue, qui absorbe plus de 97 % des esclaves.

En métropole, les profits - élevés - de ce commerce, sont de trois ordres : les armateurs, les assureurs et leurs actionnaires bénéficient du fret ; l'industrie écoule ses marchandises à l'exportation ; les négociants redistribuent les produits coloniaux importés à travers l'Europe entière. Ce sont les grands ports de la façade atlantique qui en touchent les dividendes : Nantes (43 % du total des départs au XVIIIe siècle), puis La Rochelle (12,7 %), Bordeaux (12 %) et Le Havre (12 %).

Cependant, en 1815, le commerce triangulaire est remis en cause, avec l'interdiction de la traite des Noirs par le traité de Paris. Même si le trafic négrier continue de façon clandestine jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1848, le commerce colonial, au XIXe siècle, s'effectue désormais en droite ligne.

commission royale,

pouvoir temporaire d'exercer une charge, sous l'Ancien Régime.