Dictionnaire de l'Histoire de France 2005Éd. 2005
F

finances publiques. (suite)

On peut comparer les finances publiques au produit intérieur, à partir du moment où celui-ci peut être calculé de façon fiable, c'est-à-dire dès la fin du XIXe siècle : les ressources et les dépenses s'équilibrant, elles représentent 15 % du produit intérieur en 1880, 33 % en 1920, 40 % en 1958, 32 % en 1980 (non compris les finances des organismes sociaux, dont la part dans le produit intérieur ne cesse de grandir tandis que diminue celle des finances publiques stricto sensu).

La gestion des finances publiques.

• L'établissement d'un budget sous la forme élémentaire d'« état de prévoyance » établi par les services du « ministre des Finances » date de Colbert. C'est entre 1816 et 1820 que la procédure budgétaire moderne, imitée de l'Angleterre, se met en place ; elle demeure sensiblement la même aujourd'hui : discussion publique et vote par le Parlement d'une loi de finances, mais, à la différence de l'Ancien Régime, l'examen de la partie « recettes » précède celui de la partie « dépenses ».

Bien que l'existence d'un département ministériel des finances ait été tardive (son titulaire est appelé « surintendant », du règne de François Ier jusqu'à la disgrâce de Nicolas Fouquet, en 1661, puis « contrôleur général » jusqu'à la fin de l'Ancien Régime), une administration financière spécifique apparaît dès le règne de Philippe le Bel : un Trésor se distingue alors de la cassette personnelle du roi ; un corps de trésoriers et de comptables est constitué dans l'administration centrale comme dans les provinces. Ces personnages sont d'abord nommés ; progressivement plus nombreux, ils sont, à partir du règne d'Henri II, des officiers qui acquièrent leurs charges. De 1789 à 1796, ils sont élus, tandis que, à la base, ce sont les municipalités elles-mêmes qui exercent les tâches fiscales. La période qui s'étend du Directoire à la Restauration est celle de l'édification d'une administration financière composée de fonctionnaires, tant à l'échelon national que local.

Les treize chambres des comptes de la monarchie ne jouent aucunement le rôle de contrôle des finances et des financiers qui leur est théoriquement imparti. Créée en 1807, l'actuelle Cour des comptes, qui est un tribunal, a une compétence juridictionnelle à l'égard des comptables publics. Elle exerce également des missions de contrôle des comptes du Trésor, des entreprises publiques et des organismes sociaux, dont les résultats sont rendus publics par des rapports annuels. Depuis les lois de décentralisation de 1982, des chambres régionales des comptes s'acquittent des mêmes fonctions à l'égard des finances publiques locales.

flagellants,

membres de mouvements de piété qui apparaissent d'abord en Italie, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, puis dans toute l'Europe après la Peste noire (1348).

Le terme « flagellants » fait en réalité référence à deux mouvements assez différents, en dépit de leur pratique commune de la flagellation.

Le premier naît au printemps 1260, à Pérouse, dans une Italie urbaine déchirée par les luttes entre guelfes et gibelins et traversée par les espérances millénaristes. Les processions de flagellants sont alors conçues comme un rite pénitentiel collectif destiné à ramener la paix dans les cités. Elles sont encadrées par les ordres mendiants, notamment les franciscains, et reçoivent l'approbation des institutions civiles et du clergé urbains. Bientôt sont organisées des confréries de flagellants, que l'on retrouve au XIVe siècle dans de nombreuses villes d'Italie. Ce premier mouvement n'a que peu d'écho hors de la Péninsule, à l'exception de Strasbourg en 1296 et de Montpellier en 1313.

Un second mouvement de flagellants, d'une plus grande ampleur, apparaît après la Peste noire. D'abord venu de Pologne et de Hongrie, il gagne très rapidement la Rhénanie, la Flandre, la Champagne et la Provence. La flagellation est de nouveau conçue comme un acte de pénitence : il s'agit d'expier les péchés de la chrétienté, à l'origine de la colère de Dieu manifestée par la peste. Le mouvement témoigne aussi de réminiscences millénaristes : la peste est considérée comme un des signes annonciateurs de la fin des temps. Mais, contrairement aux flagellants italiens, ces mouvements ne tardent pas à se distinguer par leur hétérodoxie : ils rassemblent hommes et femmes errant de ville en ville, mêlent clercs et laïcs sans hiérarchie ni discipline, critiquent les sacrements et les offices religieux et font preuve d'un anticléricalisme virulent. Dès le 20 octobre 1349, par la bulle Inter sollicitudines, le pape Clément VI condamne fermement les flagellants et demande l'appui des rois de France et d'Angleterre. Le roi Philippe VI fait ainsi disperser par le sénéchal de Champagne les flagellants venus de l'Est jusqu'aux environs de Troyes. Cependant, le mouvement reprend régulièrement vigueur jusqu'au XVe siècle, en particulier au temps du grand schisme d'Occident (1378-1417).

Les déviations morbides et les espérances millénaristes qui caractérisent les flagellants des XIVe et XVe siècles témoignent du terrible choc qu'ont provoqué les fléaux de la fin du Moyen Âge : les guerres, la division de l'Église et, surtout, les retours des famines et de la Peste noire.

Flagellation (séance de la),

séance tenue par Louis XV au parlement de Paris le 3 mars 1766.

Depuis l'affaire des Billets de confession, les parlements mènent contre l'autorité royale une lutte qu'aggrave leur prétention à agir comme les « classes » d'une seule cour, siégeant en plusieurs villes. L'un exprime des remontrances au roi, qui sont reprises par les autres, les juges se posant ainsi en représentants de la nation. Quand, le 11 novembre 1765, Louis XV fait arrêter le procureur du roi au parlement de Rennes, La Chalotais, les parlements de Paris et de Rouen protestent aussitôt, ce dernier allant jusqu'à rappeler au souverain « le serment fait à la nation » lors du sacre. Excédé, Louis XV fait préparer par les conseillers d'État Joly de Fleury et, surtout, Gilbert de Voisins un discours qui rappelle les fondements de la monarchie de droit divin et la subordination de la justice. Le texte, lu en présence du roi devant les ducs et pairs et tous les parlementaires, insiste sur le fait que c'est en la personne du roi que « réside la puissance souveraine, dont le caractère propre est l'esprit de conseil, de justice et de raison » et que « les intérêts de la nation, dont on ose faire un corps séparé du monarque », se confondent avec les siens.