rupture d'un mariage du vivant des époux. Le divorce est autorisé par la loi en 1792, aboli en 1816, rétabli en 1884.
L'indissolubilité du mariage avant la Révolution.
• Au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, le mariage ressortit principalement au droit canon : considéré comme un sacrement par l'Église catholique, il ne peut être dissous, et le divorce est donc interdit. Les époux peuvent cependant s'adresser au tribunal (théoriquement ecclésiastique ; dans les faits, souvent civil) pour demander une séparation de corps en cas de « fornication spirituelle » (hérésie ou apostasie), folie, sévices ou mauvais traitements ; le droit canon reconnaît la possibilité de séparation en cas d'adultère d'un des époux, mais le droit civil n'en accorde alors l'initiative qu'au mari. La séparation peut se faire à l'amiable si l'un des conjoints décide d'entrer en religion. L'union des époux séparés n'est pas rompue, ce qui empêche tout remariage.
L'inobservation de certaines conditions peut par ailleurs frapper un mariage de nullité : absence de libre consentement, impuissance prouvée par expertise, impuberté (moins de 12 ans pour une fille et 14 pour un garçon), existence d'un engagement préalable (précédent mariage non rompu par la mort, vœux de chasteté), non appartenance à la foi chrétienne d'un des époux. Dans ce cas, l'annulation n'est pas divorce et ne remet pas en cause le caractère indissoluble du mariage : l'Église « reconnaît » seulement que ce mariage n'a jamais existé.
Vers la légalisation.
• Un mouvement d'opinion en faveur du divorce apparaît dans les années 1770 : on reproche à l'indissolubilité d'être néfaste aux mœurs et à l'ordre familial et social (haine conjugale et risque de naissances adultérines) et une entrave à la liberté naturelle de chacun à disposer de lui-même. Le mariage est alors conçu comme un contrat (un accord) civil entre deux individus libres de le rompre. C'est finalement la Constitution de 1791 qui donne une définition contractuelle du mariage : « La loi ne considère le mariage que comme un contrat civil. » La possibilité de divorcer, induite par ce constat, est légalisée par la loi, votée par la Législative le 20 septembre 1792, qui rend aux époux divorcés « leur entière indépendance, avec la faculté de contracter un nouveau mariage ». Égalitaire pour les deux sexes, le divorce peut se faire par consentement mutuel (modèle idéal pour les révolutionnaires), ou pour incompatibilité d'humeur et de caractère. Il peut également être motivé par l'une au moins des sept situations suivantes : démence, condamnation à une peine infamante, sévices ou injures graves, dérèglement des mœurs, abandon depuis deux ans, absence sans nouvelles depuis cinq ans, émigration. Après la demande de divorce, les époux passent devant un tribunal de famille, composé de parents ou de leurs représentants juridiques, qui tente de les réconcilier ; si, au bout de quelques mois, ils persistent dans leur décision, le divorce, simple acte d'état civil, est prononcé. Théoriquement, il ne nécessite pas de recours à un avocat et est gratuit, sauf dans le cas de certains motifs déterminés. Pendant la Révolution, le divorce, phénomène essentiellement urbain, est surtout demandé par des femmes (dans les deux tiers des cas) et régularise souvent des situations de fait (abandon...).
Le Code civil de 1804 multiplie les entraves au consentement mutuel, supprime l'incompatibilité d'humeur, ne reconnaît plus que trois motifs au divorce (adultère, sévices ou injures graves, condamnation), limite les possibilités de remariage et revient sur l'égalité des sexes, en prenant en compte l'adultère de la femme mais non celui du mari (sauf entretien d'une concubine au domicile conjugal). La Restauration abolit le divorce le 8 mai 1816 : seule demeure la séparation de corps (qui avait été rétablie en 1804). Après une longue bataille, surtout menée par les femmes, le 27 juillet 1884 la loi Naquet autorise de nouveau le divorce, mais uniquement pour fautes (les mêmes qu'en 1804, avec cependant égalité dans l'adultère). Il faut attendre la loi du 4 juin 1975 (qui ne mentionne, par ailleurs, plus l'adultère) pour que le divorce par consentement mutuel soit admis : mais, à la différence de 1792, le recours à un avocat reste nécessaire. Une simplification des procédures est adoptée en mai 2004.