minorité
(latin médiéval minoritas, -atis)
État de quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge de la majorité ; période de sa vie pendant laquelle il n'a pas l'exercice de ses droits et n'est pas considéré comme légalement responsable.
La minorité civile
Incapacité civile et émancipation
En droit civil, la minorité est la situation des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Le mineur jouit des droits civils reconnus à toute personne – il peut par exemple recevoir un héritage et posséder un patrimoine -, mais il est considéré par la loi comme incapable d'accomplir certains actes juridiques – par exemple, il ne peut disposer librement de son patrimoine. En raison de cette incapacité, le mineur ne peut agir que par l'intermédiaire d'un représentant légal (père, mère ou tuteur). Toutefois, le mineur âgé d’au moins seize ans peut acquérir la capacité civile par l’émancipation ; celle-ci est accordée par le juge des tutelles sur demande du représentant légal du mineur ; elle est acquise de plein droit en cas de mariage. Cependant, même émancipé, le mineur ne peut exercer certains droits (notamment, il ne peut pas être commerçant).
Le principe d’incapacité vise à protéger le mineur ; la loi organise la protection du mineur, soit par l'exercice de l'autorité parentale, soit par la tutelle.
L'autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant mineur ; elle s’exerce sur tout ce qui touche la sécurité, la santé, l’éducation et la moralité de l’enfant. Elle est dévolue par la loi aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur. L’autorité parentale appartient donc en commun aux deux parents (qu’ils soient mariés ou non, séparés ou divorcés). Cet exercice conjoint est récent : c’est par la loi du 4 juin 1970 que l’autorité parentale s’est substituée à la puissance paternelle. Si l'un des parents décède ou est privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre parent exerce seul cette autorité.
Lorsque les circonstances l'exigent, chacun des deux parents (ou les deux) peut saisir le juge aux affaires familiales, afin que l'exercice de l'autorité parentale soit déléguée à un tiers, totalement ou partiellement. La délégation peut également être une renonciation forcée des parents à exercer leurs fonctions. Enfin, l'autorité parentale peut être retirée (partiellement ou totalement) au père ou à la mère lorsque leur comportement met en danger la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant (mauvais traitements, défaut de soins, consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou usage de stupéfiants). L’autorité parentale est également retirée lorsque l’un des parents est condamné pour avoir contribué à un crime ou un délit qui concerne l’enfant : soit lorsque l’enfant est la victime, soit lorsque l’enfant est l’auteur du crime ou du délit.
La délégation, comme le retrait de l’autorité parentale, ne sont pas définitifs, et les parents peuvent demander au juge la restitution de leurs droits sous certaines conditions.
Le régime de tutelle
Le régime de la tutelle s'ouvre lorsque les père et mère d'un enfant mineur sont tous deux décédés ou lorsqu’ils sont tous deux déchus de l'autorité parentale. Il prend fin automatiquement à sa majorité.
Les organes de la tutelle sont le juge des tutelles, le conseil de famille, le tuteur et le subrogé tuteur. Le juge des tutelles contrôle l’exercice de la tutelle. Il constitue et préside un conseil de famille (formé généralement de membres de la famille du mineur), qui règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant. Le tuteur (désigné par le dernier parent vivant, ou choisi par le conseil de famille) prend soin du mineur, le représente dans tous les actes civils et accomplit seul tous les actes d'administration courante sur ses biens ; il ne peut toutefois accomplir certains actes importants sur le patrimoine du mineur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Le subrogé tuteur (nommé par le conseil de famille parmi ses membres) est chargé de surveiller la gestion du tuteur ; il représente le mineur s’il constate une opposition d'intérêts entre lui et le tuteur.
La minorité en droit pénal
En France, l’âge de la majorité pénale est celui de la majorité civile : dix-huit ans. Si le Code pénal réprime avec une sévérité particulière les crimes et délits commis sur les mineurs (enlèvement, détournement, attentats aux mœurs, violences), inversement les mineurs sont depuis longtemps considérés par la loi comme relativement irresponsables de leurs infractions à la loi pénale. La minorité du prévenu pose, en effet, la question de sa responsabilité pénale.
Il existe une justice pénale des mineurs ; les crimes et délits commis par des mineurs sont jugés par des juridictions spéciales (juge des enfants, tribunal pour enfants, cours d'assises des mineurs) et passibles de peines atténuées et nuancées, la minorité étant une excuse qui diminue la gravité de la faute : c’est l’excuse atténuante de minorité. Cette justice des mineurs est fondée sur l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qui crée un régime « protectionnel » pour les mineurs, reposant sur un souci de protection et d’éducation au-delà de la nécessité d’une répression. Ce régime est toutefois en pleine mutation depuis les années 1990 : face à l’augmentation de la délinquance juvénile, les pouvoirs publics ont engagé une réforme de la justice des mineurs, qui durcit la réponse pénale contre les mineurs délinquants. En particulier, une loi de 2002 (dite loi Perben I du nom du garde des Sceaux à l’origine du projet de loi) permet de condamner à une peine appelée sanction éducative les mineurs âgés de dix à treize ans alors que ceux-ci échappaient jusque-là à la sphère pénale de la justice. Elle prévoit aussi la création de « centres éducatifs fermés » pour les mineurs de treize à dix-huit ans faisant l'objet d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. Tout mineur « capable de discernement » est pénalement responsable de ses actes (article 122-8 du Code pénal).