association
(latin médiéval associatio)
Convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices ; personne morale née d'une telle convention.
DROIT
La vie associative constitue l'un des traits essentiels des grandes démocraties modernes. Il existerait en France près d’un million d'associations, et des dizaines de milliers sont créées chaque année par les citoyens ou par l'État. Elles organisent, au moins partiellement, un très grand nombre de pratiques sociales : les activités sportives et de loisirs (chasse ou pêche, par exemple), la vie culturelle (éducation notamment), l’action sanitaire et sociale, la défense des droits de l’homme, etc. Les associations jouent un rôle capital dans la préservation des droits particuliers (locataires, consommateurs), dans la promotion d'activités spécifiques ou dans la défense de « grandes causes » (protection de l'environnement, intégration des handicapés, lutte contre l’alcoolisme).
On conçoit qu'Alexis de Tocqueville ait écrit en 1840 dans De la démocratie en Amérique (1835-1840) : « Dans les pays démocratiques, la science de l'association est la science mère ; le progrès de toutes les autres dépend de celle-là. ».
Définition de l'association
C'est la loi du 1er juillet 1901 qui consacre le principe de la liberté d'association en France. Elle demeure encore de nos jours le cadre juridique de la création et du fonctionnement des associations. Elle définit l'association comme la « convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». Les associations se créent et se gèrent librement ; l'adhésion à une association et le retrait de celle-ci sont libres, et les associés peuvent librement mettre fin à leur association.
Liberté de réunion et liberté d’association
La définition de l’association repose sur une double distinction. Tout d'abord, elle souligne explicitement le caractère permanent du rapport unissant les associés. Ce caractère durable fait de l'association une institution à proprement parler, et l'oppose à la réunion, laquelle constitue seulement un rassemblement provisoire d'individus confrontant leurs opinions et leurs intérêts : l'association perdure jusqu'à sa dissolution, même si ses membres ne se réunissent pas, tandis que la réunion ne dure que le temps de la rencontre effective. Cette distinction, aujourd'hui nettement inscrite dans le droit, est nécessaire à une bonne compréhension de l'histoire mouvementée de la liberté d'association ; ainsi, durant la période révolutionnaire, la distinction n'était pas si claire : la loi du 13 novembre 1790 reconnaissait que « les citoyens avaient le droit de s'assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres », mais en fait elle concernait la seule liberté de réunion.
Société et association
La seconde distinction concerne la finalité de l'association : son but exclut le partage de bénéfices. L'association se distingue en cela de la société, qui résulte aussi d'un contrat passé entre plusieurs personnes mais dont la réalisation de bénéfices est la condition d'existence et de fonctionnement. L'association vit matériellement grâce à la cotisation de ses membres et à l'octroi de subventions. Tout au long du xxe s., la législation française a reconduit cette interdiction de distribuer des bénéfices aux membres de l'association. Si elle vient à faire des bénéfices, elle doit impérativement les affecter au but commun, et, même en cas de dissolution, l'actif ne peut être partagé entre les associés. Cependant, cette obligation au but non lucratif n'interdit pas pour autant aux associations de défendre les intérêts matériels et, notamment, professionnels de leurs membres (associations de défense des consommateurs, par exemple).
La distinction entre association et société, ainsi que leur différence de régime juridique sont importantes pour une étude historique des associations et des rapports que l'État entretient avec elles. Il est à noter que la plupart des droits nationaux – c'est le cas en France – ont reconnu l'existence légale des sociétés à but lucratif bien avant d'établir comme un principe constitutionnel la liberté d'association : celle-ci coïncide largement avec une conquête des citoyens eux-mêmes. Cela s'explique en partie par la méfiance de l'État à l'égard des regroupements durables d'individus qui pourraient empiéter sur son propre champ d'activités, se développer comme des contre-pouvoirs ou encore menacer son existence même par des visées révolutionnaires. Sans doute est-ce pour ces raisons que, depuis le début du xxe s., les États ont tenté de contrôler les associations.
La liberté d'association
Une condition nécessaire à la démocratie
La liberté d'association est aujourd'hui reconnue dans les législations de tous les États démocratiques : elle constitue l'un des droits fondamentaux du citoyen. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 énonce dans son article 20 que « toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques » et que « nul ne peut être obligé de faire partie d'une association ». La législation de chaque État peut cependant prévoir des restrictions (légitimes dans le cadre d’un régime démocratique), liées à la sécurité nationale et la sûreté publique, par exemple – l'association dite « de malfaiteurs » constitue, selon le Code pénal, un crime contre la paix publique.
Il semble ainsi que la reconnaissance du droit à s'associer découle logiquement du fonctionnement du système démocratique, et que la liberté d'association constitue une condition nécessaire au développement de celui-ci. Les associations sont en effet des institutions elles-mêmes régies par des principes démocratiques, orientées vers la préservation d'intérêts collectifs.
L'association contribue à transformer les libertés formelles en libertés réelles : elle confère ainsi à la presse et aux partis politiques les moyens juridiques et matériels indispensables à l'accomplissement des missions qu'ils s'assignent. On peut donc supposer que c'est dans les sociétés où prévalent les principes démocratiques que les individus sont le plus naturellement enclins à s'associer en vue de défendre des idées et des intérêts communs ; et l'on peut penser que c'est dans un tel système démocratique que l'État leur en reconnaît le droit.
La relation entre l'exigence démocratique et la liberté d'association n'est pourtant entrée dans les faits et dans le droit que très tardivement : en témoigne la France, dont la loi de 1901, qui a donné son nom aux associations, fut aussi la première à affirmer que « les associations de personnes pourront se former librement et sans autorisation ni déclaration préalable » ; et ce n'est qu'en juillet 1971 que le Conseil constitutionnel a rangé la liberté d'association parmi les principes fondamentaux affirmés dans le préambule de la Constitution.
Un droit tardivement reconnu
À partir de la Révolution, et durant tout le xixe s., la plus grande rigueur est de mise à l'égard des associations : les associations furent souvent interdites, parfois tolérées, et dans ce cas toujours soumises à une autorisation préalable. La loi Le Chapelier (14-17 juin 1791), qui frappait d'interdiction toute association professionnelle, excluait « toute concertation au niveau de la profession par de prétendus intérêts communs » et identifiait l'anéantissement des corporations à l'« une des bases fondamentales de la Constitution française ». Au même moment proliférèrent les « clubs », dont certains deviendront des auxiliaires du pouvoir. Le Code pénal de 1810, dont la rigueur sur ce point sera aggravée sous la monarchie de Juillet (loi du 10 avril 1834), soumettait à l'agrément du gouvernement la formation d'associations de plus de vingt personnes rassemblées autour d'« objets religieux, littéraires, politiques ou autres ». Après la disposition ambiguë de la Constitution de 1848, qui déclarait que « les citoyens ont le droit de s'associer » tout en maintenant en vigueur de strictes limites à l'exercice de ce droit, un régime juridique à nouveau particulièrement sévère prévalut sous le second Empire (1852-1970).
C'est avec la IIIe République naissante que s'esquisse un mouvement favorable à la liberté d'association – marqué notamment par la loi des 21-22 mars 1884 relative à la liberté syndicale – et qui se traduira juridiquement par la loi du 1er juillet 1901. Celle-ci marque une double rupture. D'une part, elle instaure enfin une liberté totale d'association en substituant au régime de l'autorisation préalable un principe de liberté déjà entré dans les faits, mais non encore reconnu dans les textes ; plus précisément, elle distingue plusieurs catégories d'associations : non déclarées, déclarées et reconnues d'utilité publique. D'autre part, la loi consacre la suppression de la presque totalité des statuts particuliers fixés antérieurement : elle s'applique uniformément aux associations indépendamment de leur objet et de leur finalité, pour autant que celle-ci ne soit pas un partage de bénéfices. Font exception à cette règle le statut, fixé en 1884, des syndicats, associations dont le but exclusif est la défense des intérêts professionnels, et le statut des congrégations religieuses. Si l'on met à part les mesures draconiennes prises par le régime de Vichy à partir de 1940 – elles furent annulées par l'ordonnance du 9 août 1944 –, la liberté d'association consacrée par la loi de 1901 n'a pas été, dans son principe, remise en cause. Cependant, dans les périodes de crise, comme la guerre d'Algérie et les événements de mai 68, le gouvernement s'est efforcé d'empêcher certaines associations de s'opposer à sa politique.
Types d’associations
La loi distingue :
– les associations non déclarées, ou associations simples, qui bénéficient d'une liberté absolue mais qui ont une capacité juridique restreinte ;
– les associations déclarées, qui, après déclaration à la préfecture, obtiennent le droit de recevoir des subventions, d'acquérir des biens et d'ester en justice ;
– les associations reconnues d'utilité publique, qui bénéficient de la capacité la plus étendue puisqu'elles peuvent « accomplir tous les actes de la vie civile ».
Les relations entre l’État et les associations
Au cours du siècle qu'elle a inauguré sous le signe de la liberté d'association, la loi de 1901 a connu des modifications notables qui touchent à son esprit et à sa portée juridique. Cette évolution, concomitante des transformations de l'État moderne, s'est déroulée selon deux orientations. D'une part, l'État investit un nombre croissant d’associations de fonctions d'intérêt général, en leur déléguant des missions de service public, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture, du sport et du logement. En échange de l'octroi des moyens matériels et financiers nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, l'État exerce sur le fonctionnement et les activités de ces associations une sujétion et une surveillance qui peuvent en limiter sensiblement l'autonomie.
D'autre part, l'État a de plus en plus tendance, dans le même temps, à créer lui-même des associations régies par la loi de 1901, pour échapper aux contraintes jugées trop rigides du droit public et bénéficier, par exemple, d'une simplification dans le mode de gestion. De telles associations ne disposent pratiquement d'aucune indépendance à l'égard de l'État, ce qui est contraire à l'exigence de liberté que garantit la loi de 1901.
Il n’en reste pas moins que de nombreuses associations « traditionnelles » continuent de se créer, qui tendent à agir comme des « groupes de pression » visant à faire prévaloir l'intérêt général ou des intérêts particuliers contre la puissance publique elle-même ou à lutter contre des décisions administratives : c'est le cas des associations de défense des sans-papiers, des associations écologistes, des associations de consommateurs ou encore des associations pour la défense du droit au logement.