Déclaration universelle des droits de l'homme
Texte adopté le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies et proclamant les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de « tous les membres de la famille humaine ».
Déclaration universelle des droits de l'homme
DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME |
Considérant que le respect de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ; considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie outrageants pour la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme l'aspiration la plus élevée de l'homme du commun ; considérant qu'il est essentiel, pour éviter que l'homme soit contraint à user du suprême recours qui est la révolte contre la tyrannie et l'oppression, que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit ; considérant que les peuples des Nations unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur des hommes et des femmes, qu'ils sont résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus complète ; considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation, le respect effectif et universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus grande importance pour la pleine réalisation de cet engagement ; considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre les nations ; l'Assemblée générale proclame la présente Déclaration des droits de l'homme comme représentant l'idéal commun que tous les peuples et toutes les nations devront s'efforcer de réaliser afin que tous les individus et tous les groupes sociaux, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par le moyen de l'enseignement et de l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles de territoires sous leur juridiction. article premier Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. art. II Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, administratif ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce territoire soit indépendant, sous tutelle ou non autonome ou subisse toute autre limitation de souveraineté. art. III Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. art. IV Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. art. V Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. art. VI Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. art. VII Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. art. VIII Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. art. IX Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. art. X Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. art. XI 1° Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées ; 2° Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui au moment où elles ont été commises ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. art. XII Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. art. XIII 1° Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État ; 2° Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. art. XIV 1° Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays ; 2° Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux principes et aux buts des Nations unies. art. XV 1° Tout individu a droit à une nationalité ; 2° Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. art. XVI 1° À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution ; 2° Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre consentement des futurs époux ; 3° La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. art. XVII 1° Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété ; 2° Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. art. XVIII Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte ou l'accomplissement des rites. art. XIX Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. art. XX 1° Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique ; 2° Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. art. XXI 1° Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis ; 2° Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays ; 3° La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes, qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. art. XXII Toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. art. XXIII 1° Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage ; 2° Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal ; 3° Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale ; 4° Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. art. XXIV Toute personne a droit au repos et aux loisirs, et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. art. XXV 1° Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires : elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ; 2° La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage, jouissent de la même protection sociale. art. XXVI 1° Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite ; 2° L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les goupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations unies pour le maintien de la paix ; 3° Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. art. XXVII 1° Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent ; 2° Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. art. XXVIII Toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. art. XXIX 1° L'individu a des devoirs envers la communauté, dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible ; 2° Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et des libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique ; 3° Ces droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations unies. art. XXX Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés qui y sont énoncés. |