pouvoir législatif
Capacité de faire la loi ; organe constitutionnellement chargé de cette fonction.
Démocratie représentative ou démocratie directe
Dans les régimes de démocratie représentative, le pouvoir législatif, distinct du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, est dévolu aux représentants du peuple. Dans la démocratie directe, le peuple réuni en corps vote lui-même la loi. Enfin dans la démocratie semi-représentative ou semi-directe, le peuple intervient lui-même, à côté de ses représentants de manière plus ou moins active dans l'élaboration de la loi selon divers procédés : référendum, initiative et veto populaires.
La tradition française
La tradition française se rattache essentiellement à la formule représentative même si certaines Constitutions, et notamment celle de 1793, faisaient des emprunts à la souveraineté populaire et à la démocratie directe. Ainsi sous les IIIe et Ve Républiques, les parlementaires s'identifiaient à la souveraineté nationale. Délégataires du souverain, mais non soumis à un contrôle populaire ou juridictionnel, ils détenaient un pouvoir absolu qu'en réalité ils étaient souvent contraints d'abandonner au gouvernement par la procédure des lois de pleins pouvoirs et des décrets-lois.
Les limites du pouvoir du Parlement
La Constitution de 1958 a restreint les compétences du Parlement et, désormais, son pouvoir législatif présente la quadruple caractéristique d'être partagé, limité, contrôlé et perméable.
Partagé, puisque, outre le droit d'initiative législative traditionnellement reconnu, concurremment avec les parlementaires, à l'exécutif, celui-ci a, par la procédure du référendum législatif de l'article 11, possibilité de demander au peuple de faire lui-même, dans certaines matières, la loi.
Limité, car tout en maintenant une définition formelle et organique de la loi (la loi, c'est l'acte voté par le Parlement), la Constitution a surajouté une définition matérielle restrictive : le Parlement ne peut intervenir que dans les matières limitativement énumérées par l'article 34 de la Constitution, tout le reste relevant – en vertu de l'article 37 – du pouvoir réglementaire de l'exécutif.
À cela doivent être ajoutées un certain nombre de techniques propres au parlementarisme rationalisé qui permettent au gouvernement de dominer la procédure législative : priorité dans la fixation de l'ordre du jour (article 48), possibilité d'opposer l'irrecevabilité (article 41), d'utiliser le vote bloqué (article 44), d'interrompre la navette entre les chambres et de convoquer une commission mixte paritaire (article 45) et d'engager la responsabilité sur un texte par le « 49-3 » (article 49, alinéna 3), selon lequel un texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les vingt-quatre heures est votée par la majorité des membres.
Contrôlé, car la loi peut faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, selon le mécanisme de l'article 61 qui permet au chef de l'État, au Premier ministre, aux présidents des chambres et à 60 députés ou 60 sénateurs de la déférer avant sa promulgation au Conseil constitutionnel.
Perméable enfin, car le pouvoir réglementaire peut être appelé à pénétrer dans le domaine du pouvoir législatif, soit par le biais de l'article 38 et des ordonnances, soit par le biais de l'article 16, qui confie tous les pouvoirs au président de la République, soit par le biais de l'article 37, alinéa 2, qui permet au pouvoir réglementaire de récupérer une question sur laquelle le pouvoir législatif est justement intervenu.