loi de séparation des Églises et de l'État ou loi du 9 décembre 1905

Aristide Briand, le 24 mai 1925
Aristide Briand, le 24 mai 1925

Acte du 9 décembre 1905, dénonçant le concordat de 1801 et instituant en France un régime dans lequel l'État, qui considère la religion comme une manifestation individuelle, d'ordre privé, lui laisse toute liberté, sous le droit commun.

1. Une séparation douloureuse

Les mesures prises par Waldeck-Rousseau et Combes à l'égard des congrégations en 1901 et 1904 (interdiction d’enseigner et confiscation des biens et propriétés des communautés) avaient rendu la séparation inévitable.

C'est au socialiste Aristide Briand que la Chambre des députés confie la charge de rapporteur d'une loi qui, après de longues discussions, est votée le 9 décembre 1905. Elle assure la liberté de conscience et la liberté de culte, mais rompt avec le concordat de 1801 ; après quatre années durant lesquelles les ministres du culte sont indemnisés, toute subvention leur sera retirée. Les biens ecclésiastiques sont transférés à des associations cultuelles.

Malgré la bonne volonté manifestée par la plupart des évêques, Pie X condamne la loi de 1905 (encyclique Vehementer, février 1906) et interdit les associations cultuelles, tout comme les mutuelles ecclésiastiques (encyclique Gravissimo officii, août). Des heurts violents marquent parfois les inventaires.

Finalement, sous Clemenceau, les incidents s'apaisent. Briand, ministre de l'Instruction publique, organise le régime du culte : celui-ci étant assimilé à une réunion publique est libre ; le clergé garde à sa disposition, sans titre juridique, les édifices religieux.

Après la Première Guerre mondiale, en 1920, des relations protocolaires uniront de nouveau le gouvernement français et le Vatican.

2. Les articles 1 et 2 de la loi de 1905 (version consolidée du 12 mars 2015)

Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, sont supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

3. Les exceptions à la loi de 1905

La loi de séparation des Églises et de l’État de 1905 ne s’applique pas sur l’ensemble du territoire français. En Alsace-Moselle, le droit local des cultes est largement issu du concordat de 1801. En Guyane, le texte en vigueur reste l’ordonnance royale de Charles X du 27 août 1828. Les décrets-lois de 1939, dits décrets Mandel, qui permettent à toutes les sensibilités religieuses de bénéficier d’une aide publique s’appliquent, outre en Guyane, dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon) mais aussi en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Pour en savoir plus, voir les articles laïcité, IIIe République, radicalisme.