L'année juridique : la nouvelle procédure pénale
Alors que l'année 1993 n'a pas encore vu l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, reportée au 1er mars 1994, deux réformes en six mois ont modifié le Code de procédure pénale.
La première, promulguée le 4 janvier, n'aura pas survécu au changement de majorité. Les juges d'instruction reprochaient au premier texte, qui leur retirait en partie le pouvoir de placer un suspect en détention, de favoriser la criminalité organisée. 120 d'entre eux sur 150 demandèrent à être déchargés de leurs fonctions. Toutefois, certains syndicats de magistrats (SM), d'avocats (SAF) et de policiers (CFDT) approuvèrent la loi, tout en déplorant l'absence des moyens nécessaires à sa mise en application. Une nouvelle réforme sera publiée au Journal officiel du 25 août et entrera en application le 2 septembre. Si ce nouveau texte était réclamé par la quasi-totalité des magistrats, les avocats y voient, en revanche, un recul des droits de la défense.
La garde à vue
Le principe de l'intervention de l'avocat dès le début de la garde à vue, institué dans la loi du 4 janvier, a été supprimé dans celle du 24 août. Le nouveau texte maintient la présence d'un avocat après la 20e heure, et de la 36e heure en cas d'association de malfaiteurs, proxénétisme aggravé, extorsion de fonds, destruction ou vol commis en bande organisée.
Seul un officier de police judiciaire peut procéder au placement d'une personne en garde à vue, pendant 24 heures au plus, sauf prorogation pour la même durée, par autorisation du procureur de la République. Les simples témoins, en revanche, ne peuvent être retenus que le temps nécessaire à leur déposition.
La fin de la garde à vue est décidée par le procureur, qui, selon le cas, libère la personne retenue ou la défère devant lui.
D'autres modifications sont encore apportées au texte de janvier. Le procureur définit lui-même les conditions dans lesquelles il souhaite être informé des placements en garde à vue, qui doivent, ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel, s'effectuer dans le plus bref délai possible, de manière à assurer la sauvegarde des droits du gardé à vue : information dans un langage clair, possibilité de téléphoner à la personne avec laquelle il vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, consultation d'un médecin désigné par le procureur ou l'officier de police. En l'absence de demande de l'intéressé, l'examen est de droit s'il est sollicité par un membre de sa famille.
La mise en examen
Substituée à l'ancienne inculpation, la mise en examen instaurée par la loi du 4 janvier a subi des modifications sensibles.
Le juge d'instruction retrouve compétence pour apprécier l'opportunité et le moment de la mise en examen de toute personne à rencontre de qui il existe des indices laissant présumer qu'elle a participé, comme auteur ou comme complice, aux faits dont il est saisi. Par ailleurs, le juge détermine seul les modalités de cette mise en examen. L'envoi de la fameuse et très controversée lettre recommandée avertissant la personne suspectée, rendu obligatoire par la loi du 4 janvier, est dorénavant facultatif et devient une modalité parmi d'autres. Le législateur a cependant ajouté la possibilité pour le magistrat instructeur de faire aviser l'intéressé par un officier de police judiciaire.
Droits des parties au cours de l'instruction
Si la personne a été mise en examen, par lettre ou par un officier de police, elle peut être immédiatement interrogée, même en l'absence de son avocat, dès lors que celui-ci a été régulièrement convoqué. En revanche, la personne déférée devant le juge d'instruction par le parquet ou sur commission rogatoire est avisée, pour sa première comparution, de son droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Ce dernier peut prendre immédiatement connaissance du dossier et s'entretenir avec la personne mise en examen.
Au stade de la première comparution, le juge avertit l'intéressé qu'il ne peut être interrogé immédiatement sur le fond de l'affaire qu'avec son accord donné en présence de l'avocat.