domaine (suite)
Les deux domaines sont régis très différemment en matière juridique. Le domaine privé est soumis au droit privé ; il est propriété de l’État (forêts domaniales, châteaux...), qui peut en tirer profit par location ou vente, et soumis au contentieux judiciaire en cas de litige ou d’abandon, en principe de la même manière qu’une autre propriété privée. Le domaine public, par contre, est soumis au droit administratif — dominé par le principe de l’inaliénabilité et comportant certaines règles de protection et d’utilisation — et relève de la compétence contentieuse des tribunaux administratifs.
Les problèmes posés par l’existence d’un domaine public peuvent être aujourd’hui d’ordre divers ; l’actualité nous fournit des exemples nombreux : garanties de la propriété privée dans le cadre d’un plan d’urbanisme, problèmes de voisinage et de protection, droits des riverains des voies publiques ou des rivages de la mer... En fait, il s’est peu à peu établi des exceptions aux règles, comme le régime forestier appliqué par l’administration des Eaux et Forêts, cependant qu’on assouplissait la distinction entre les deux domaines.
Évolution récente de la domanialité publique
De la domanialité publique, limitée aux biens non susceptibles de propriété privée et affectés à l’usage de tous (domaine « par nature »), on est passé en fait à une domanialité publique étendue aux biens affectés aux services publics (domaine « par affectation », comprenant par exemple les voies ferrées, les ouvrages militaires et excluant tout bien donnant lieu à exploitation financière). On a tendance, d’autre part, à considérer le domaine public non plus comme improductif, mais comme richesse publique et à tenir compte non seulement de l’affectation des biens, mais de leur adaptation aux services qui les gèrent. Un projet de réforme du Code civil définit ainsi le domaine public : « Somme des biens des collectivités publiques et établissements publics qui sont soit mis à la disposition directe du public usager, soit affectés à un service public, pourvu qu’en ce cas ils soient, par nature ou par des aménagements particuliers, adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de ces services. »
Non seulement l’interprétation est plus étendue et plus souple, mais le système lui-même est manié avec de grandes nuances suivant l’objet auquel il s’applique : l’existence d’une échelle de domanialité assouplit la notion d’inaliénabilité, inapplicable par exemple à certains accessoires des services municipaux.
M.-A. L.