Convention européenne des droits de l'Homme
La Convention européenne des droits de l'Homme a été signée à Rome le 4 novembre 1950, et est entrée en vigueur le 3 septembre 1954.
Elle fut par la suite, complétée et amendée par 11 protocoles additionnels. Son but premier vise la garantie des droits civils et politiques ; en outre, elle institue un mécanisme judiciaire de garantie internationale. Elle a été ratifiée par tous les États membres du Conseil de l'Europe, et fut promulguée en France en 1974. Elle instaure un droit de recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'Homme, ce qu'ont accepté tous les États qui ont ratifié la convention.
Les droits garantis
Ce sont les droits à la vie, à la liberté, à la sûreté ; une bonne administration de la justice (cas le plus fréquemment invoqué) ; le droit à ne pas être poursuivi ou condamné, en matière pénale, en raison d'une infraction pour laquelle on a déjà été acquitté ou condamné. Le droit d'un condamné à faire réexaminer sa condamnation par une juridiction supérieure. L'interdiction de la rétroactivité des lois en matière pénale. Le respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. Le droit au respect des biens, à l'instruction. La liberté de pensée, de conscience et de religion, d'expression et d'opinion, y compris le droit de recevoir et de communiquer des informations ; le droit de réunion pacifique et d'association (incluant le droit de fonder des syndicats). L'engagement par les États contractants à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Le droit de se marier et de fonder une famille ; l'égalité de droits de responsabilités des époux dans le mariage. L'interdiction de la torture et de peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'interdiction de l'esclavage, de la servitude, du travail forcé et obligatoire. L'interdiction de la discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention. Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence ; de quitter un pays, y compris le sien. L'interdiction d'emprisonnement pour manquement à une obligation contractuelle, d'expulsion individuelle ou collective de ses propres ressortissants, du refus d'entrée et d'expulsions collectives d'étrangers ; le droit pour les étrangers à des garanties procédurales en cas d'expulsion du terriroire d'un État. L'interdiction (depuis le 12 janvier 1998) d'utiliser la technique du clonage pour créer des êtres humains.
Contrôle de la garantie des droits
Avant 1998
Jusqu'en 1998, date de l'entrée en vigueur du protocole n°11, le contrôle était effectué par trois instances :
- La Commission européenne des droits de l'Homme : émanation du Conseil de l'Europe, siégeant à Strasbourg depuis juillet 1954, elle était composée d'un nombre de membres égal à celui des États contractants, élus par le comité des ministres du Conseil de l'Europe et agissant à titre individuel.
Du point de vue de sa compétence, la Commission pouvait être saisie de toute violation prétendument commise par l'un des États contractants. Tout État contractant, pouvait en effet, introduire une requête, de même que tout individu, tout groupe d'individus ou organisation non gouvernementale, à la condition toutefois que l'État mis en cause ait accepté le droit de recours individuel.
La Commission, qui statuait sur la recevabilité des requêtes, avait également pour mission de se mettre ensuite à la disposition des parties pour tenter un règlement amiable de l'affaire : en cas d'échec, elle devait rédiger un rapport dans lequel elle émettait un avis, et qui était ensuite transmis au comité des ministres du Conseil de l'Europe.
– La Cour européenne des droits de l'Homme : instituée en avril 1959, elle était composée de juges en nombre égal à celui des États membres du Conseil de l'Europe, élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil. Elle était saisie d'une affaire par les États intéressés dans un délai de 3 mois après la transmission au Comité des ministres du rapport de la Commission. Depuis octobre 1994, elle pouvait également, dans certains cas, être saisie par les individus.
– Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui n'intervenait que si la Cour n'était pas saisie. Il devait alors décider, par un vote à la majorité des deux tiers, s'il y avait eu ou non violation de la Convention. En outre, il était appelé à surveiller l'exécution des arrêts rendus par la Cour européenne.
La nouvelle Cour européenne des droits de l'Homme
À partir des années 1980, la Cour et la Commission furent confrontées à une augmentation importante du nombre des requêtes. Le phénomène s'accéléra après 1990 du fait de l'élargissement du Conseil de l'Europe aux anciens pays du bloc soviétique. 4 750 affaires avaient été ainsi enregistrées par la Commission en 1997 contre 1657 en 1990 et 499 en 1983. Le cas de la Cour était similaire : celle-ci avait rendu 15 arrêts en 1983, 30 en 1990 et 156 en 1997. Aussi, pour simplifier la procédure et raccourcir sa durée, il fut décidé d'adopter un nouveau protocole, le onzième, qui institua une nouvelle Cour européenne des droits de l'Homme. Cette dernière devenue unique et permanente, remplaçait deux des trois autres institutions précédentes, la Cour et la Commission, qui avaient fonctionné jusque là à temps partiel. Par ailleurs, pour renforcer l'aspect juridictionnel de la procédure, le protocole supprimait le pouvoir décisionnel du Comité des ministres. Désormais, toute requête présentée par un particulier était nécessairement portée devant une cour. Le protocole n°11 est entré en vigueur en 1998.
La nouvelle Cour européenne des droits de l'Homme se compose, comme la précédente, de juges en nombre égal à celui des États membres du Conseil de l'Europe, élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil sur une liste de noms présentée par les États membres. Les magistrats ne représentent aucun État. Il siègent à la Cour à titre individuel. La réforme introduit néanmoins deux nouveautés. D'abord elle prévoit l'arrêt du mandat des juges dès qu'ils atteignent 70 ans, alors qu'aucune limite d'âge n'était fixée précédemment. Ensuite, elle réduit de 9 à 6 ans la durée du mandat des juges. Ces derniers sont néanmoins rééligibles.
Pour examiner les affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois juges, en Chambre de sept juges et en une Grande Chambre de 17 juges. Elle peut être saisie par un État contractant (requête étatique), une personne physique, un groupe de particuliers ou une organisation non gouvernementale (requête individuelle) qui se considèrent victimes d'une violation par l'un des États contractants des droits reconnus par la convention ou l'un de ses protocoles. Ce recours est subsidiaire, ce qui signifie que le requérant doit, avant de saisir la Cour, avoir épuisé tous les recours devant les juridictions nationales. Depuis l'adoption du protocole n°11, le droit de saisine individuel est devenu obligatoire alors qu'il était jusque là soumis à une déclaration d'acceptation des États (ceux-ci devaient avoir expressément reconnu la juridiction de la Cour comme obligatoire).
La recevabilité de la requête est examinée par un comité de trois membres ou par une chambre. Si la requête est retenue, la Cour poursuit l'examen de l'affaire et s'il y a lieu, procède à une enquête, tout en se mettant à la disposition des intéressés en vue de trouver un règlement amiable. La procédure est contradictoire et l'audience publique sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Toute partie à l'affaire peut, dans un délai de trois mois à compter de la date d'arrêt d'une Chambre, réclamer que l'affaire soit renvoyée devant la Grande Chambre. Un collège de 5 juges de la Grande Chambre décide si la demande de réexamen est recevable. S'il rejette la demande, l'arrêt devient définitif. En revanche, s'il l'accepte, l'affaire est portée devant la Grande Chambre qui prononce un arrêt définitif.
Le protocole n°11 maintient l'attribution au Comité des Ministres de la fonction de surveillance de l'exécution des arrêts. Celui-ci peut également demander à la Cour d'émettre des avis consultatifs sur des questions relatives à l'interprétation de la Convention et de ses Protocoles.