crime (suite)
Auteurs et complices
Le ou les auteurs d’un fait qualifié crime, qui a été consommé ou tenté, ont pu être aidés dans leur action criminelle par d’autres malfaiteurs (cas de l’homme qui prête, en connaissance de cause, une arme à un assassin ou encore de celui qui fait le guet dans la rue pendant que des camarades commettent, de nuit, un cambriolage dans une villa), véritables malfaiteurs « par accessoire », qui n’ont qu’une criminalité d’emprunt et sont appelés complices ; ces derniers encourent les mêmes peines que les auteurs du crime, sauf le cas où la loi en aurait disposé autrement et sans qu’il y ait lieu de prendre en considération cet élément particulier que l’auteur du fait principal punissable n’aurait pas été découvert ou bien serait décédé.
La répression
La répression des crimes commis sur le territoire de la République est de la compétence des juridictions françaises, mais celles-ci peuvent, en outre, connaître, sous certaines réserves, de crimes commis par un citoyen français hors du territoire national (infractions contre la sûreté de l’État, la monnaie ou les agents diplomatiques) ; très exceptionnellement, des tribunaux français peuvent être amenés à juger des délinquants étrangers à l’occasion de crimes commis à l’étranger.
Le jugement des crimes est toujours précédé d’une « information », ou instruction* préparatoire, confiée à un juge d’instruction ; à l’issue de cette instruction, le magistrat désigné, s’il considère que les faits constituent un crime, rend une ordonnance de clôture, dite « ordonnance de transmission de pièces au procureur général ».
Le dossier est alors soumis par ce dernier magistrat à l’examen de la chambre d’accusation. Cette haute juridiction d’instruction a seule qualité pour renvoyer un inculpé devant la cour d’assises : si elle estime que les faits retenus constituent bien une infraction qualifiée crime par la loi, elle rend un arrêt de renvoi devant la cour d’assises, qui a mission de statuer en matière de crimes, à l’exception de ceux qui, susceptibles de constituer des atteintes à la sûreté de l’État, peuvent être revendiqués par la Cour de sûreté de l’État.
Il arrive que, par le jeu de la correctionnalisation judiciaire, certains crimes soient déférés au tribunal correctionnel ; cette pratique permet d’éviter une procédure relativement longue et disproportionnée à la gravité des faits, considérés dans leur contexte ; mais elle exige l’accord des parties au procès, du ministère public, de l’inculpé et, éventuellement, de la partie civile, qui peuvent toujours opposer l’exception d’incompétence du tribunal, ce dernier pouvant lui-même se dessaisir d’office.
La seule voie de recours à l’encontre des « arrêts » rendus par la cour d’assises est le pourvoi en cassation.
Les crimes se prescrivent par l’expiration d’un délai de dix années à compter du jour de leur accomplissement, en ce qui concerne les poursuites qui peuvent être engagées contre leurs auteurs ou complices ; en cas de condamnation prononcée, la peine édictée se trouve prescrite à l’expiration d’un délai de vingt années depuis le jour où la condamnation est devenue définitive.
J. B.
➙ Délinquance / Délit / Infraction / Instruction / Jury / Justice.