Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789)

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Déclaration dont le texte est voté le 26 août 1789 par l'Assemblée nationale constituante et qui sert de préface à la Constitution de 1791.

          

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
préambuleLes représentants du Peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une Déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme ; afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de chaque institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.
article premierLes hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
art. II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
art. III Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
art. IV La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
art. V La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
art. VI La loi est l'expression de la volonté générale ; tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
art. VII Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
art. VIII La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
art. IX Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
art. X Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
art. XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
art. XII La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
art. XIII Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
art. XIV Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
art. XV La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
art. XVI Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution.
art. XVII La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est quand la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

1. Les sources d'inspiration

Plus que la Déclaration d'indépendance des États-Unis (4 juillet 1776) et des Déclarations des droits rédigées par divers États américains, les auteurs de la Déclaration des droits de 1789 se sont inspirés des principes affirmés par les anciens états généraux, des remontrances des parlements de Paris et de la Cour des aides, des idées des physiocrates (→ physiocratie) et des philosophes du xviiie siècle (→ Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Condorcet), ainsi que des doléances exprimées dans les cahiers de 1789 et les multiples brochures de l'époque (→ cahiers de doléances).

2. Les auteurs

Dès juillet 1789, différents projets sont présentés à l'Assemblée, émanant notamment de Mounier, Sieyès, La Fayette, Clermont-Tonnerre, Champion de Cicé, Mirabeau. Trois comités sont successivement chargés d'étudier les dossiers et d'en faire une synthèse. Après de longs débats, un texte (inspiré en grande partie du projet de Champion de Cicé) est adopté et voté le 26 août.

3. Le contenu de la Déclaration

Précédée d'un préambule, œuvre de Mounier et de Mirabeau, la Déclaration comporte 17 articles écrits dans une langue claire et concise, mais disposés sans grande logique, et dans lesquels sont mêlés les droits personnels de l'individu et ceux de la nation. Les auteurs du document ont voulu en faire une déclaration de principe de portée universelle. Ils prétendent d'abord définir les « droits imprescriptibles » de l'homme, parmi lesquels figurent en premier lieu la liberté (art. 1 et 2) sous ses diverses formes : liberté individuelle (art. 7 à 9), de pensée (art. 10 et 11), de la presse (art. 11), de croyance (art. 10), la liberté étant définie comme le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (art. 4 et 5).

Les autres droits « imprescriptibles » sont la propriété, inviolable et sacrée (art. 17), la sûreté, la résistance à l'oppression. L'égalité ne fait pas partie des droits imprescriptibles, mais l'article premier affirme que les hommes « naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Les hommes sont égaux devant la loi (art. 6), devant l'impôt (art. 13), tous les citoyens sont également admissibles, selon leurs capacités, à tous les emplois publics (art. 6).

Dans le domaine de l'organisation politique, l'article 3 déclare que « la souveraineté réside dans la nation dont émanent tout pouvoir et et toute autorité ». La loi est l'expression de la volonté générale, les contributions doivent être votées par les représentants du peuple.

4. Une déclaration de principe de portée universelle

La Déclaration apparaît bien comme une « machine de guerre dressée contre l'Ancien régime » (Godechot), dont elle présente l'« acte de décès » (Aulard). Œuvre de la bourgeoisie, dont elle servait les intérêts, elle insiste surtout sur la destruction des privilèges des abus. Elle comporte bien des lacunes : ainsi elle ne mentionne pas la liberté d'association ou d'enseignement, le droit au travail ou à l'instruction ; elle ne se soucie pas non plus des inégalités économiques et de l'oppression qui peut en résulter.

Cependant, en dépit de ses insuffisances et bien que la Révolution elle-même ait renié nombre de ses principes, cette œuvre, qui chante la liberté et annonce le bonheur de tous, est aussi le fil qui, dans l'histoire contemporaine, tisse la trame de l'espérance humaine. Elle est un appel au dépassement de soi-même, car elle sous-tend qu'« il est plus difficile de vivre libre qu'esclave, que la liberté est application, effort perpétuel, contrôle rigoureux de soi » (G. Lefebvre). Proclamant des principes universels, la Déclaration, que chaque homme peut faire sienne, aura un écho mondial. Plus qu'un « catéchisme national », elle sera le « credo du nouvel âge » (Michelet).