Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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personnalité de base (suite)

(Philadelphie, 1893 - New York, 1953). Après ses études à l’université de Pennsylvanie, il participe comme archéologue à des expéditions au Nouveau-Mexique, au Guatemala, dans le New Jersey, l’Illinois, le Colorado et aux îles des Marquises. Ces dix années de recherches et de voyages l’amènent à s’intéresser à l’ethnologie ; en 1922, il est nommé assistant d’ethnologie au Muséum d’histoire naturelle de Chicago, puis professeur d’anthropologie à l’université du Wisconsin en 1928. Jusqu’en 1937, il effectue de nombreuses recherches ethnologiques sur le terrain, notamment à Madagascar (1926-1928), en Afrique du Sud, dans l’Oklahoma. En 1937, il s’installe à New York, où il devient professeur d’anthropologie à Columbia, puis à Yale. C’est de cette époque que date sa rencontre avec Abram Kardiner. Il a notamment écrit The Study of Man (1936) ; The Cultural Background of Personality (1945) ; Culture and Mental Disorders (1956) ; The Tree of Culture (1957).

En collaboration avec A. Kardiner : The Individual and his Society (1939) ; The Psychological Frontiers of Society (1945).

personne morale

En droit français actuel, tous les êtres humains sont des personnes juridiques. Il n’en allait pas de même à Rome, où les esclaves, notamment, n’avaient pas de personnalité.



Introduction

Cette personnalité des êtres humains, des personnes physiques, peut être restreinte par certaines incapacités (v. capacité). Elle est liée à la durée de la vie humaine (sous réserve de l’exception qui veut que l’enfant simplement conçu puisse être apte à être sujet de droit et notamment à hériter) et ne disparaît qu’avec la mort*. La personne est, en droit français classique, le support du patrimoine*. Toute personne a un statut juridique, l’état, qui est le reflet de sa personnalité (v. état civil). Elle a un nom* qui la désigne, un domicile* qui la situe.

Le droit admet que certains groupements, à l’instar des hommes, puissent être sujets de droits, acquérir, contracter, être titulaires de droits. On dit que ces groupements ont la personnalité morale. Ce qui caractérise au tout premier chef la personne morale, c’est qu’elle a un patrimoine qui n’est qu’à elle, qui ne se confond pas avec le patrimoine personnel de chacun des individus dont elle est composée. On peut même dire, dans un système de droit où le support du patrimoine est la personne, que c’est pour justifier l’existence de ce patrimoine autonome qu’est créée la personne morale. Celle-ci peut ester en justice* : elle a un nom, un domicile ; elle naît, elle vit, elle meurt comme une personne physique.

Venue des romanistes du Moyen Âge, voire du droit romain lui-même, la notion de personnalité morale était loin, à la fin du xviiie s., d’atteindre au niveau de construction qu’elle a atteint aujourd’hui. Elle intéressait d’ailleurs surtout le droit public, où l’on traitait des corps et des communautés que constituaient les villes et les corporations.

La Révolution manifesta une nette hostilité pour les corporations et tous les corps intermédiaires. Quant au Code civil, il ne parle pas de la personne morale. On peut y voir le reflet de l’individualisme de l’Empereur et de l’hostilité contre les corps intermédiaires que lui avait léguée la Révolution. Napoléon supprima presque totalement la liberté d’association en multipliant les autorisations nécessaires.

La notion allait, néanmoins, connaître au cours du xixe s. un essor considérable. Les sociétés* commerciales, les syndicats professionnels y trouvèrent leur moule juridique, et, à l’heure actuelle, il existe un droit des personnes morales dont les éléments ressortissent non seulement au droit civil, mais aussi au droit administratif, au droit commercial et au droit du travail*.


Classification des personnes morales

Certaines personnes morales représentent, sous diverses formes, l’autorité publique dans les fonctions qu’elle remplit ; d’autres dépendent de l’initiative des particuliers. On nomme les premières personnes morales de droit public et les secondes personnes morales de droit privé. Les premières ne peuvent être créées et éteintes que par l’État, et les secondes que par la volonté des particuliers. Investie de la puissance publique, la personne morale de droit public bénéficie de privilèges spéciaux (règles de la comptabilité publique, régime spécial des travaux publics, règles spéciales de procédure*, etc.). Une catégorie intermédiaire, que nous appellerons personnes morales de droit mixte, s’est également constituée à notre époque.

• Les personnes morales de droit public sont l’État*, les départements et les communes (v. collectivité territoriale), les établissements publics — organismes publics dotés d’autonomie au point de vue de leurs ressources et de leur gestion —, les ordres professionnels (v. professionnelles [organisations]).

• Les personnes morales de droit privé se divisent en deux groupes : les fondations, qui sont des masses de biens affectés à un but déterminé, et les groupements. Ceux-ci peuvent eux-mêmes être divisés en deux catégories : ceux qui poursuivent la réalisation de bénéfices, auxquels on réserve le nom de sociétés, et ceux qui n’ont pas ce but de bénéfice, que l’on appelle soit associations*, soit, s’ils poursuivent un but professionnel, syndicats*. (La Cour de cassation a défini le bénéfice comme les gains pécuniaires ou matériels qui ajouteraient à la fortune des associés.) Il y a une zone intermédiaire entre les sociétés et les groupements qui ne poursuivent pas de bénéfice : elle est constituée par les groupements d’intérêt économique, créés en 1967 et destinés aux comptoirs de vente, d’achat, d’exportation ou d’importation ainsi qu’aux organismes de recherche ou aux groupements à vocation économique, qui se multiplient à notre époque.

• On appelle personnes morales de droit mixte soit des personnes morales publiques soumises aux règles de droit privé (les banques nationalisées sont des sociétés anonymes dont toutes les actions appartiennent à l’État), soit des personnes morales privées présentant un certain caractère de droit public (comités d’entreprise, S. A. F. E. R., etc.).