officier ministériel

Titulaire d'un office ministériel. (Sont officiers ministériels : les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'État, les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs, les greffiers des tribunaux de commerce, les agents de change et les courtiers interprètes et conducteurs de navires.)

DROIT

Les officiers ministériels sont les titulaires d'offices, c'est-à-dire de charges acquises moyennant finance et conférant le monopole de certaines fonctions publiques, en vertu d'une investiture du gouvernement. Tels sont actuellement en France : les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avoués près les cours d'appel, les huissiers, les notaires, les commissaires-priseurs, les courtiers d'assurance maritime, etc. En contrepartie de leur monopole, ils ont l'obligation d'instrumenter quand ils en sont requis et ne peuvent le faire que dans les limites de leur ressort territorial.

La vénalité des charges

La vénalité des charges paraît remonter à l'empereur Tibère, qui instaura à Rome l'usage de monnayer les nominations aux fonctions publiques (suffragium). Mais ce versement ne conférait pas un droit de propriété, ni de transmissibilité héréditaire de la charge. Prohibée jusqu'au xive s., la vénalité des charges apparaît en France sous les règnes de Jean II le Bon et de Charles VI. Les offices deviennent héréditaires avec l'édit pris en 1604 par Henri IV sur la proposition du fermier général Charles Paulet. Moyennant un impôt annuel (la paulette), les titulaires d'offices peuvent les transmettre par voie successorale. L'Assemblée constituante supprima la vénalité, aussi bien pour les offices à clientèle (notaire, avoué, etc.) que pour les offices de fonction (militaire, judiciaire, administrative), puis les offices eux-mêmes.

Les offices à clientèle ne tardèrent pas à être rétablis : la loi du 28 avril 1816, sans remettre en vigueur à proprement parler la vénalité des offices, reconnut à leurs titulaires le droit de présenter leur successeur, moyennant finance. Cet usage se pratique encore de nos jours, mais une évolution s'est faite en faveur de la fonctionnarisation des offices. Ainsi, ont été successivement supprimés les greffiers, remplacés par des fonctionnaires de l'État depuis le 1er décembre 1967 (secrétaires-greffiers), puis les avoués près les tribunaux de grande instance, dont les fonctions sont remplies depuis septembre 1972 par les avocats au barreau.

Nomination des officiers ministériels

Les officiers ministériels sont nommés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après agrément par la chancellerie du traité de cession, établi par acte authentique ou sous seing privé, qui exprime le prix de cession. En raison du coût très élevé atteint par certaines charges, la loi du 29 novembre 1966 a permis la constitution de sociétés civiles professionnelles, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers ministériels.

De même, une ordonnance du 19 décembre 1958, instituant un privilège en faveur de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, tend à faciliter l'accès à ces professions par l'octroi de prêts aux candidats à un office d'officier ministériel. Ce privilège, garanti sur la finance de l'office, est inscrit sur un registre spécial conservé au ministère de la Justice. Un assez grand nombre de charges nouvelles ont été créées récemment dans la région parisienne (notamment dans les ressorts des nouveaux tribunaux de Bobigny, Créteil et Nanterre).