Législation

Le médiateur : de nouveaux rapports administration – public

Suivant l'exemple suédois, la France va se doter d'un ombudsman appelé « médiateur » (loi du 3 janvier 1973). Antoine Pinay est désigné pour occuper ces fonctions le 24 janvier. Il nomme, le 9 mars, comme collaborateur Jacques Legrand, qui aura pour tâche de préparer et d'instruire les affaires, le médiateur se réservant les pouvoirs de décision.

Réclamations

Nommé pour six ans par décret, le médiateur a pour rôle de « recevoir les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'État, des collectivités, établissements ou organismes investis d'une mission de service public ». Il ne pourra intervenir dans une procédure déjà engagée ni remettre en cause une décision juridictionnelle. Sa tâche essentielle sera d'être, pour le citoyen, une voie de recours simple, rapide et dépouillée de tout aspect formaliste.

Toute personne qui estimera qu'un organisme d'État n'a pas fonctionné, à son encontre, conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, pourra demander à un député ou à un sénateur que l'affaire soit portée à la connaissance du médiateur.

La réclamation devra cependant être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations mises en cause.

Lorsqu'une réclamation lui semblera justifiée, le médiateur fera toutes les recommandations qui lui paraîtront de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes les propositions tendant à améliorer le service concerné. À défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il aura fixé, il pourra rendre publiques ses recommandations.

Le médiateur présentera chaque année au président de la République et à l'Assemblée nationale le bilan de son activité. Ce rapport sera publié.

Pension alimentaire

Les parlementaires ont voté à l'unanimité la loi du 2 janvier 1973 instituant une procédure plus simple et plus rapide pour le recouvrement des pensions alimentaires.

Une enquête effectuée en 1971 par la chancellerie avait révélé que sur 900 divorces, plus de la moitié avaient donné lieu à pension et que celle-ci n'avait été perçue régulièrement que dans 35 % des cas, les titulaires hésitant, en cas de non-paiement, à entamer des poursuites judiciaires.

Retenue

Aux termes de la nouvelle loi, les pensions alimentaires impayées peuvent être retenues sur les « salaires, les produits du travail ou les autres revenus » du débiteur. Ainsi, l'épouse divorcée a désormais la possibilité de s'adresser à l'employeur de son ancien mari pour recouvrer le montant de sa pension ; elle peut également faire effectuer sur le compte bancaire de ce dernier des prélèvements directs, comparables à ceux qui sont utilisés pour le règlement des factures de certains services publics.

Ces démarches doivent être faites par l'intermédiaire d'un huissier de justice dont les frais d'intervention sont à la charge du débiteur défaillant. La loi précise en outre que les administrations ou organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer à l'huissier chargé d'établir la demande de paiement direct les renseignements permettant de déterminer l'adresse du débiteur et de son employeur.

La réforme du code de nationalité

La préoccupation essentielle du législateur, lors du débat le 13 octobre 1972 sur la réforme du code de nationalité, a été de réviser les textes de loi relatifs à la naturalisation, en fonction des modifications du droit familial et international intervenues ces dernières années.

Clarification

La commission, présidée par P. Mazeaud, a décidé de clarifier le nouveau texte en simplifiant son contenu : « Est français, l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents, au moins, est français. » Soulevant le problème des incapacités qui frappent les étrangers récemment naturalisés, P. Mazeaud déclare : « On n'est pas étranger naturalisé, mais, tout au contraire, naturalisé français », et propose de supprimer ces diverses restrictions en établissant l'éligibilité, le droit de vote, la nomination aux fonctions publiques rétribuées par l'État, l'inscription au barreau...

Restrictions

Mais l'Assemblée adopte le point de vue du garde des Sceaux en maintenant la plupart de ces incapacités et en limitant ses libéralités au droit de vote. La perte de la nationalité française ne se fera plus automatiquement. Un Français majeur ayant acquis une nationalité étrangère doit conserver la liberté de son choix et « ne perd la nationalité française que s'il le déclare expressément... ». Cette réforme, soumise au Sénat, est adoptée définitivement le 20 décembre 1972.

Le statut des experts en automobiles

La réglementation de la profession d'expert en automobiles est votée le 29 novembre 1972 après huit ans de tractations. Cette loi tente d'éviter le danger que présenterait la création d'un monopole de type corporatif. Seuls pourront exercer la profession ceux qui, après avoir satisfait à un examen, pourront évaluer valablement les dommages causés aux véhicules. Mais cette fonction est « incompatible avec la détention d'une charge d'officier public ou ministériel, avec l'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation des véhicules automobiles ou de pièces accessoires, avec l'exercice de la profession d'assureur ou tous actes de nature à porter atteinte à (leur) indépendance ».