Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
C

constituante (Assemblée nationale) (suite)

 J. Michelet, Histoire de la Révolution française (Chamerot, 1847-1853 ; 7 vol. ; nouv. éd., Gallimard, 1962). / A. de Tocqueville, l’Ancien Régime et la Révolution (Lévy, 1856 ; nouv. éd., Gallimard, 1952-53 ; 2 vol.). / J. Jaurès (sous la dir. de), Histoire socialiste de la Révolution française (Rouff, 1901-1908, 10 vol. ; nouv. éd., Éd. sociales, 1969-1972, 5 vol. parus). / A. Mathiez, la Révolution française (A. Colin, 1922-1925 ; nouv. éd., 1960 ; 3 vol.). / G. Lefebvre, la Révolution française (P. U. F., coll. « Peuples et civilisations », 1930 ; nouv. éd., 1951) ; la Grande Peur de 1789 (A. Colin, 1932 ; nouv. éd., SEDES, 1957). / M. Reinhard (sous la dir. de), Histoire de France, t. II (Larousse, 1954). / A. Soboul, Histoire de la Révolution française (Gallimard, 1964 ; nouv. éd., 1969 ; 2 vol.) ; la Civilisation et la Révolution française (Arthaud, 1970). / F. Furet et D. Richet, la Révolution (Hachette, 1965-66 ; 2 vol.). / F. Braudel et E. Labrousse, Histoire économique et sociale de la France, t. II (P. U. F., 1970). / A. Gérard, la Révolution française, mythes et interprétations, 1789-1970 (Flammarion, 1970). / C. Mazauric, Sur la Révolution française, contribution à l’histoire de la révolution bourgeoise (Éd. sociales, 1970).

constitution

Ensemble des institutions politiques d’un État.
Au sens étroit, texte spécial qui est élaboré dans certaines conditions de solennité (il peut s’agir, comme en France en 1875, de plusieurs textes) en vue de prévoir l’existence et le fonctionnement des institutions politiques d’un État.


La constitution est la loi fondamentale que s’est donnée à un moment particulier de son évolution un groupe social au sein duquel certaines personnes commandent aux autres sous la sanction d’une contrainte matérielle. La famille, la tribu, l’entreprise (sociétaire ou non), l’association, l’ordre professionnel, l’Église, la commune, les assemblées législatives ou autres, l’État ont une constitution dont l’origine se trouve pour partie dans les coutumes et les traditions et pour partie dans des textes écrits ; l’importance respective de chaque type de source varie en fonction de l’ancienneté, du degré d’évolution, des dimensions et de la complexité du groupe social considéré.


Les divers types de constitutions

Tous les États ont une constitution. Cependant, en France, aux xviie, xviiie et xixe s., on a eu tendance à limiter le sens du mot, d’abord sous l’influence du rationalisme, puis sous celle des « philosophes ». C’est ainsi que, pour Turgot, la France monarchique n’a pas de constitution parce qu’aucun texte ne prévoit comment s’organisent entre elles et se coordonnent les institutions politiques du royaume ; pour les « philosophes », il n’est pas suffisant qu’un texte écrit précise comment naissent et fonctionnent les institutions politiques et quels rapports existent entre elles, car il n’y a constitution que dans un texte écrit de tendance libérale assurant la garantie des droits des gouvernés en édictant, notamment, la séparation des pouvoirs.

Les publicistes modernes ont une conception plus réaliste des choses. Ils distinguent entre l’aspect formel, c’est-à-dire, du point de vue du contenant, les constitutions écrites ou non écrites, et l’aspect matériel, c’est-à-dire, du point de vue du contenu, les organisations des pouvoirs de divers types qui se présentent à eux, quels que soient les documents qui les établissent : lois ordinaires, lois spéciales, décrets, usages, coutumes, traditions, etc.

On a pris l’habitude de distinguer les constitutions coutumières et les constitutions écrites, mais cette opposition reste toute théorique. C’est ainsi que la plupart des constitutions écrites se bornent à poser des principes, soit qu’elles reconnaissent la validité d’une organisation administrative antérieure, soit qu’elles laissent à des textes législatifs ordinaires ou organiques le soin de les compléter ou de les préciser (en France, notamment, les lois électorales sont extérieures aux textes constitutionnels). En sens inverse, la constitution coutumière de la Grande-Bretagne repose en partie sur des textes de lois ordinaires. Plus encore, les auteurs contemporains admettent qu’une constitution écrite puisse être, pratiquement, aménagée par la coutume (cela a été le cas aux États-Unis d’Amérique et en France).

On distingue également entre les constitutions rigides et les constitutions souples, suivant que seule une loi constitutionnelle peut modifier le texte d’une constitution écrite (France ou États-Unis par exemple, sous les réserves faites ci-dessus en ce qui concerne les coutumes) ou bien qu’une loi ordinaire suffit pour modifier l’organisation des pouvoirs publics.


L’établissement des constitutions écrites

Il y a trois façons d’établir une constitution : 1o un pouvoir de fait (le roi, tout ou partie d’une assemblée représentative élue dans un cadre constitutionnel antérieur, une autorité issue d’un coup d’État ou d’une révolution) publie un texte constitutionnel qui s’impose désormais à la nation (les chartes de 1814, 1815 et 1830 en France par exemple) ; 2o les représentants du peuple élus à cet effet élaborent une constitution qui, dès qu’elle est définitivement adoptée par eux, entre en application (Assemblée constituante de 1848, Assemblée nationale de 1871) ; 3o le peuple est appelé à ratifier, par référendum, le texte adopté par l’assemblée élue à cet effet ou, par plébiscite, le texte élaboré par l’autorité de fait (Constitution de 1793 — jamais appliquée du fait de la guerre —, Constitution de 1795, projet constitutionnel d’avril 1946 et Constitution d’octobre 1946 soumis à référendum ; Constitution de 1852, dont les bases furent, préalablement à son élaboration, plébiscitées les 21-22 décembre 1851 par le peuple français, Constitution de 1958, élaborée par un comité constitutionnel désigné par les Assemblées de la IVe République en dérogation aux procédures normales de révision constitutionnelle et approuvée par un référendum).

L’élaboration par un organisme spécialement élu par le peuple, puis la ratification par référendum du texte ainsi élaboré sont conformes aux doctrines formulées à la fin du xviiie s., notamment par Sieyès.