Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
C

congés payés (suite)

Le repos hebdomadaire et des jours fériés

Dans l’ancien droit, il était interdit de travailler le dimanche et les jours fériés pour des motifs d’ordre religieux, d’où n’étaient certainement pas exclues des préoccupations hygiéniques ainsi que semble le confirmer la multiplication du nombre des jours fériés (environ 180 au Moyen Âge et 110 à 120 au xviie s.). Avec le développement de l’industrie, les considérations d’ordre économique incitent à l’accroissement de la production, en même temps qu’une certaine morale laïque — appuyée par certains milieux religieux — voit dans le loisir un stimulant à la paresse, mère de tous les vices. Pendant tout le xixe s., le repos hebdomadaire cesse d’être obligatoire (la loi du 18 nov. 1814 n’est légalement abolie que le 12 juill. 1880, mais elle tombe en désuétude dès qu’avec la monarchie de Juillet le catholicisme cesse d’être religion nationale) ; cependant, les lois des 22 mars 1841 et 22 février 1881 interdisent le travail des enfants puis des apprentis le dimanche et les jours de fêtes légales ; la réglementation ne prendra vraiment effet qu’avec la création de l’inspection du travail (fondée en 1874).

La loi du 2 novembre 1891 rend obligatoire le repos hebdomadaire (mais pas nécessairement le dimanche) pour les enfants de moins de 18 ans et les femmes ; elle interdit l’emploi de ces mêmes personnes un jour férié dans un établissement industriel. La loi du 13 juillet 1906 élargit l’institution du repos hebdomadaire (en principe le dimanche) à l’ensemble des salariés des établissements industriels et commerciaux. La généralisation sera l’objet de plusieurs textes qui s’échelonnent entre 1923 (fermeture au public des établissements industriels et commerciaux le jour du repos hebdomadaire) et 1948 (réglementation spéciale pour les salariés agricoles) ainsi que de conventions collectives, apparues en 1936 en France.

Ces mêmes conventions collectives et quelques textes légaux prévoient des compensations monétaires pour les travailleurs auxquels le repos hebdomadaire n’est pas, accidentellement ou généralement, accordé le dimanche. Des conventions prévoient même que certains jours de fêtes légales chômés donneront lieu à rémunération.

Les lois des 30 avril 1947 et 29 avril 1948, qui ont fait du 1er mai un jour de fête légale obligatoirement chômé, prescrivent que cette journée sera payée (au taux normal lorsqu’elle est effectivement chômée, au taux double si par suite de dérogation légale il a été travaillé le 1er mai).


Les congés annuels payés

Dès le début du xxe s., les travailleurs d’un certain nombre de pays étrangers bénéficiaient de congés payés soit du fait de la loi (Autriche, 1910 ; Italie, 1927), soit du fait des usages ou des conventions collectives (Allemagne, Grande-Bretagne). En France, seuls les fonctionnaires, le personnel des services concédés, notamment des chemins de fer, et les employés de certaines entreprises privées avaient droit à des vacances annuelles payées. En 1935, une loi accorde ce droit aux journalistes, puis la loi du 20 juin 1936 — prise par le gouvernement du Front populaire — l’étend aux travailleurs de l’industrie, du commerce, des professions libérales, des services domestiques et de l’agriculture (une loi de 1941 en fait bénéficier l’ensemble des salariés). Il s’agit alors de 12 jours ouvrables.

La loi du 27 mars 1956 porte la durée légale des congés payés à 18 jours ouvrables. Depuis lors, les diverses conventions collectives en accroissent de nouveau la durée. C’est ainsi notamment que les salariés de toutes les entreprises qui font partie d’une des organisations professionnelles adhérant au Conseil national du patronat français (C. N. P. F.) bénéficient depuis 1965 de quatre semaines de congés payés. La loi du 16 mai 1969 prévoit deux journées de congés payés par mois de travail effectué.

À l’étranger également, la durée des congés payés s’est augmentée depuis la Seconde Guerre mondiale, mais sans cependant paraître atteindre les durées pratiquées en France (quatre semaines au moins dans la plupart des entreprises, parfois cinq).

Le droit international est en retard sur de nombreux droits nationaux, puisque la dernière recommandation de l’Organisation internationale du travail en cette matière (1954) prévoit un congé minimal de deux semaines après un an de services (la recommandation antérieure — 1936 — ne visait que les établissements industriels et commerciaux).

En France, le droit à congés payés est ouvert à tout travailleur salarié ayant accompli chez un même employeur un mois de travail effectif (les périodes de congés payés de l’année précédente sont assimilées à un temps de travail effectif). L’année de référence commence le 1er juin de l’année précédente et se termine le 31 mai de l’année en cours. Depuis la loi du 16 mai 1969, le congé se calcule à raison de deux jours ouvrables par mois de travail, sans que, en principe, la durée totale du congé puisse excéder vingt-quatre jours ouvrables. Des congés supplémentaires sont ouverts aux salariés ayant au moins 20 ans de services dans l’entreprise, aux jeunes travailleurs et aux jeunes mères de famille. Les conventions collectives prévoient souvent d’autres modalités qui doivent primer les dispositions légales lorsqu’elles sont plus avantageuses, mais la cinquième semaine est souvent subordonnée à une année de services continus et ne peut parfois être prise qu’en hiver. Les congés sont donnés par roulement dans certains établissements, à un même moment dans ceux qui procèdent à une fermeture annuelle.

Lorsque le salarié quitte l’entreprise avant d’avoir pris son congé, il reçoit une indemnité compensatrice, sauf s’il a commis une faute lourde.

Dans certaines professions à travail discontinu ont été créées des caisses compensatrices de congés payés, auxquelles les employeurs cotisent tout au long de l’année (dockers, bâtiment et travaux publics, spectacles, etc.) et qui versent aux travailleurs une indemnité de congés. Un régime spécial a été prévu pour les travailleurs à domicile, auxquels l’employeur majore de 6 p. 100 chaque règlement de salaire.